« La France n’a pas de problème avec sa laïcité » déclarait Jean-Louis Bianco, le président de l’Observatoire national de la Laïcité en remettant le premier rapport de son institution au premier ministre de l’époque en 2013.
La situation a donc bien (ou plutôt mal) évoluée, si l’on en croit le président de la République qui, dans sa lettre aux français, exposant les principes et thèmes du grand débat national, déclare que « La question de la laïcité est toujours en France sujet d’importants débats. », suggérant ensuite qu’il faut « en renforcer les principes, dans les rapports entre l’État et les religions de notre pays ».[1]
Il est par ailleurs curieux de lire sous la plume habituellement si « raffinée » d’un président de la République, garant de la Constitution, qu’un de ses principes fondamentaux (article premier « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »), puisse être l’objet « d’importants débats ». Peut-être ses modalités d’application, mais encore… qui sont de la responsabilité de l’exécutif. Pourquoi, dans la même logique, ne pas remettre en débat le triptyque républicain « Liberté, égalité, fraternité ».
La priorité que la président de la République a voulu donner à cette thématique est d’autant plus surprenante que, comme l’indique le communiqué du Collectif Laïque National repris dans l’article précédent de notre site, à part quelques groupuscules d’activistes religieux, personne ne semble vouloir en remettre les principes en cause.
D’ailleurs la très récente étude de Viavoice (Etat des lieux de la Laïcité en France de janvier 2019), commanditée par le très officiel Observatoire National de la Laïcité (auprès du premier ministre), démontre la poursuite de la baisse d’audience des cultes auprès de la population française. Seuls 37% des personnes interrogées se déclarent croyants.
Le Laboratoire Loiret de la Laïcité s’est donc légitiment interrogé sur la ou les raisons ou objectifs qui animent le projet de réforme évoqué par ailleurs par le gouvernement depuis novembre dernier.
Les motivations du projet semblent d’ailleurs évoluer au fur et à mesure qu’il se dévoile : contrôle du culte musulman, maîtrise des flux financiers qui l’alimentent, amélioration des ressources financières du culte catholique, …
Certes, tout n’est pas encore bien clair, sauf la volonté de vouloir revenir sur un texte considéré par ceux qui nous gouverne comme « non sacré », « non tabou ».
Mais si l’on va par là, rien est tabou. Pas davantage la déclaration des droits de l’homme que la devise de la République : Liberté, égalité, fraternité, ni les termes de l’article premier de sa constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale… ».
C’est en s’appuyant sur un document remis par le ministre de l’intérieur C. Castaner, à ses visiteurs reçus récemment pour évoquer ce projet de réforme, que nous nous interrogeons sur cet étonnant projet.
En italiques, ce que déclare le ministre de l’intérieur sur les intentions gouvernementales et, en retrait, les réponses ou observations du Laboratoire Loiret de la Laïcité.
Il faut » Renforcer la laïcité, garantir le libre exercice du culte «
Qui se plaint aujourd’hui en France de ne pouvoir exercer librement son culte ?
Ce que demandent les défenseurs de la Laïcité, c’est avant tout sa stricte application, y compris sur les territoires de la République qui n’y sont que partiellement soumis : Alsace, Moselle, Guyane, … et que les atteintes à la Laïcité soient correctement traitées : crèches de la nativité dans des édifices publics, accompagnants scolaires, …
Il est extrêmement curieux, voire suspect, de poser des questions qui n’en sont pas, si ce n’est pour proposer des solutions qui ont peu à voir avec l’annonce initiale de » renforcer la Laïcité «
Conforter ses principes c’est conserver leur équilibre : nous ne toucherons pas aux articles 1 et 2 de la loi de 1905
« L’actuelle procédure de rescrit administratif, permettant aux associations de se voir reconnaître par le préfet la qualité d’association cultuelle, serait transformée en procédure préalable et obligatoire de constatation de la qualité cultuelle». L’État s’immiscerait donc directement dans la reconnaissance des cultes, contrairement aux dispositions de l’article 2 de la Loi de 1905 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
Mais conforter ses principes c’est adapter leur mise en œuvre au défi contemporain. Ce ne serait d’ailleurs pas la première modification de la loi de 1905 : cette loi a été modifié 17 fois déjà sans que cela en amoindrisse la force du principe de laïcité.
La loi de 1905 assure avant tout la liberté de conscience de tous les citoyens et ne peut être modelée au grès de l’évolution de la pratique des cultes (qui ne sont d’ailleurs pas reconnus) sur le territoire national : la loi de 1905 est une loi pour la République et non pas une loi pour les religions.
En ce qui concerne les modifications déjà apportées au texte de 1905, il est faux de dire qu’elles n’en ont pas amoindri la force. C’est particulièrement le cas de celle apportée en 1942 par P. Pétain, au sujet du financement des cultes… objet d’une partie du présent projet !
Les autres modifications sont surtout celles de 1907 sur les conditions pratiques d’application de la loi après « l’affaire des inventaires ». Les aménagements circonstanciels nombreux qui modifient marginalement la loi de 1905, pour la mettre à jour ou déplacer son contenu vers d’autres textes législatifs, des évolutions formelles. Ainsi, les modifications les plus notables de la loi sont les révisions apportées par les lois du 13/04/1908 et 31/12/1913 mettant à disposition à titre gratuit les édifices cultuels, et surtout la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes, faisant corps avec la loi de 1905.
La plupart des atteintes les plus graves aux principes posés par la Loi de 1905 sont en fait les « contournements » successifs en matière d’éducation (loi Debré, Guermeur, Carle, …). Ces dispositifs n’attaquent pas la loi de 1905 directement mais en affaiblissent sa portée. Ils ont permis de dévitaliser indirectement les deux premiers articles pour qu’ils soient aujourd’hui remis en question. Il s’agit des détricotages ou ambiguïtés jurisprudentielles, des multiples contournements pour imposer le dualisme scolaire, le financement du culte jouant la frontière floue entre cultuel et culturel ou encore avec les multiples dérogations qui permettent l’aide indirecte au culte des collectivités.
Le contournement le plus notable de la loi de 1905 est celui porté par les lois de 1919 et 1924 en exonérant (temporairement) l’Alsace et la Moselle.
Renforcer la transparence du financement des cultes
Alors pourquoi avoir accordé l’exonération de la loi sur la transparence aux association loi 1905 à l’occasion de la dernière loi ESOC ?
Soumettre les financements étrangers à une procédure de déclaration : les libéralités, dons manuels et apports en nature consentis un culte par un État étranger, une personne morale étrangère ou par une personne physique non résidente en France, devraient être déclaré préalablement si leur valeur ou leur montant est au moins égal à 10.000 €.
L’État dispose de différents services chargés du contrôle des flux financiers et des associations : le service de renseignement TRACFIN, placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics, a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Contrairement à une idée reçue, le financement de la construction et de l’entretien des mosquées est désormais assuré essentiellement par la communauté elle-même mais manque de transparence comme rappellent les deux récents rapports d’information du Sénat de 2015 et 2016 (rapport d’information de M. Herve Maurey sur le financement des lieux de culte et celui de Mme Nathalie Goulet et M. André Reichardt sur l’organisation, la place et le financement de l’Islam en France et de ses lieux de culte).
On peut aussi s’interroger sur la récente exonération accordée aux églises des obligations de la loi sur la transparence (loi Sapin 2). Le gouvernement a fait adopter par le Parlement la loi du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance » (ESSOC) qui affaiblit le contrôle de l’État sur les associations cultuelles et favorise l’opacité de leur activité en matière de financement ainsi que de lobbying ? En effet, l’article 65 de la loi ESSOC a supprimé l’obligation pour les associations cultuelles de se déclarer comme représentants d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) et d’indiquer leur champ d’activités avec inscription au répertoire numérique rendu public. Cette obligation a été jugée par le gouvernement incompatible avec l’instauration d’un climat de confiance.
Seules les associations cultuelles pourraient bénéficier des concours publics que sont : la réduction fiscale au titre de l’impôt sur le revenu, la garantie d’emprunt ou les baux emphytéotiques administratifs. Les dépenses pour rénovation énergétique des édifices affectés aux cultes pourront d’ailleurs bénéficier de concours financiers des collectivités publiques, en raison de leur caractère d’intérêt général.
Qu’est-ce qui est ici d’intérêt général ? Les dépenses pour rénovation énergétique ? Dans ce cas pourquoi un régime dérogatoire (avec un concours financier des collectivités publiques) pour les associations cultuelles, alors que le même régime ne bénéficierait pas aux associations sociales, sportives ou culturelles ? Les édifices affectés aux cultes ? C’est sur cet argument lors des débats en commission des lois que la majorité s’est appuyée pour alléger l’obligation de transparence vis-à-vis des cultes dans la loi ESSOC. Mais si on se réfère à la dernière enquête de l’Observatoire national de la Laïcité qui révèle que seuls 37% des personnes interrogées se déclarent croyants et 14% pratiquants, on a du mal à considérer qu’il ne s’agit pas plutôt d’intérêts particuliers et bien minoritaires.
En contrepartie de ce régime plus favorable, des règles nouvelles s’appliqueraient aux associations cultuelles. Celles-ci devraient respecter non seulement l’ordre public, mais aussi les droits et libertés garantis par la Constitution.
En matière de nouveauté, celle-ci est de taille : les associations cultuelles devraient désormais non seulement respecter l’ordre public… mais aussi les droits et liberté constitutionnelles… Sans commentaire !
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Un nouveau concordat semble donc bien se dissimuler derrière cette négociation donnant-donnant, défigurant profondément le principe de séparation. Il faut rappeler encore et toujours que notre Constitution ne reconnait que des citoyens égaux et non des cultes.
Toucher à la loi du 9 décembre 1905 pour financer et/ou contrôler des religions, c’est la fin de la séparation et par voie de conséquence une atteinte de l’État à la liberté de conscience de tous les citoyens. La liberté de conscience de 67 millions de citoyens ne peut être livrée à 6 cultes « reconnus » arbitrairement. Les droits de croyants de quelques religions reconnues ne peuvent être ni confondus avec ceux de l’ensemble des citoyens.
Cette réforme de la loi de 1905 annoncée initialement pour mieux maîtriser le culte musulman, se révèle in fine, surtout servir les intérêts financiers de l’église catholique, seule à disposer d’un important patrimoine foncier dont elle pourra tirer des profits financiers exonéré d’impôts… ce qui revient à lui accorder les subventions interdites par l’article 2 de la loi de 1905. C’était déjà la finalité de l’article 38 de la loi ESSOC, rejeté lors du débat parlementaire, qui visait à renforcer les moyens financiers des églises.
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[1] On ne commentera pas ici le concept de « religions de notre pays », qui s’oppose à celui de « religions dans notre pays », infiniment préférable pour une République qui ne « reconnait… aucun culte » (article 2 de la loi de 1905).





